Article 99 : Le Premier Ministre, en concertation avec le Président de la République, détermine la politique économique et sociale de la Nation.
Article 100 : Le Premier Ministre est responsable de la conduite de la politique économique et sociale de la Nation devant l’assemblée Nationale.
Article 101 : Le Premier Ministre assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire dans les matières autres que celles relevant des décrets en Conseil de Ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus en conseil des Ministres ou par décret simple du Président de la République.
Il supplée le Président de la République dans la présidence des Conseils de défense ainsi que des organes supérieurs d’orientation, de suivi et de décision stratégique en matière de défense et de sécurité.
Article 102 : Le Premier Ministre convoque et tient le conseil de cabinet. Il préside les comités interministériels.
Article 103 : A son entrée en fonction, le Premier Ministre présente devant l’Assemblée Nationale le programme d’action du Gouvernement. La présentation d’action du gouvernement ne donne lieu ni à un débat, ni à un vote.